Financement des organisations syndicales : contribution due à partir de 2015 au taux de 0,016 %

Afin d’instaurer un système transparent de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, la loi portant réforme de la formation professionnelle a créé un fonds paritaire spécifique dédié (c. trav. art. L. 2135-9 ; loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 31, JO du 6).

Ce fonds est alimenté par diverses ressources dont une contribution des employeurs (c. trav. art. L. 2135-10, I). Son taux vient d’être fixé par décret à 0,016 % (c. trav. art. D. 2135-34 nouveau). Ce taux se situe donc dans la fourchette autorisée par la loi (de 0,014 % à 0,02 %).

La contribution est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015 (décret 2014-1718 du 30 décembre 2014, art. 3).

Elle se calcule sur une assiette alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, CGSS, CMSA) (c. trav. art. L. 2135-10, II).

Tous les employeurs privés sont redevables de cette contribution, y inclus ceux qui ne sont pas adhérents d’une organisation patronale ou qui n’ont pas de présence syndicale dans leur établissement. Les entreprises publiques doivent également s’en acquitter pour les salariés qu’elles emploient dans des conditions de droit privé.

Rappelons que les ressources de ce fonds serviront à divers usages (gestion des structures paritaires, participation des syndicats à la conception de politiques publiques, etc.), pour lesquels elles seront réparties entre les syndicats d’employeurs et de salariés (c. trav. art. L. 2135-11, 1°).

Par ailleurs, les ressources du fonds seront également affectées à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés. En particulier, le fonds servira à financer l’indemnisation des salariés bénéficiant d’un congé de formation économique, sociale et syndicale (c. trav. art. L. 2135-13, 3°).

Décret 2014-1718 du 30 décembre 2014, JO du 31